16. Tout barrage à forte contenance doit faire l’objet, selon la fréquence et les autres conditions que détermine le gouvernement par règlement, d’une étude effectuée par un ingénieur et visant à en évaluer la sécurité au regard des règles de l’art et des normes réglementaires de sécurité. L’étude fait état notamment de toute situation pouvant compromettre la sécurité de l’ouvrage et indique, le cas échéant, les correctifs envisagés.